24. Un membre du personnel d’un cabinet qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre ne doit pas divulguer une information confidentielle dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne doit pas non plus donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public, dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Décision 2013-03-15, a. 24.